Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 46, 48, 49, 49-1 et 49-3 ;
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités, notamment son article 14 ;
Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences,
Arrête :
Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A au présent arrêté sont offerts au recrutement en application du 3o de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 2. - Ces concours sont réservés aux maîtres de conférences ayant accompli, au 1er janvier 2002, dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle scientifique et technique en application de la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire.
Les candidats doivent, en outre, être titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités.
Art. 3. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :
1o Une déclaration de candidature (annexe B) (1) ;
2o Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
3o Une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés à l'article 2 ci-dessus ;
4o Un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) (1) ;
5o Un état des services permettant d'établir l'appartenance du candidat au corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susvisé et la durée de service effectué conformément au premier alinéa de l'article 2 ;
6o Trois enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur ;
7o Pour les rapporteurs de la commission de spécialistes, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
- un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) (1) ;
- les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C (1) ;
- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.
Le nom et l'adresse du candidat doivent être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, caractéristiques).
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés dans une langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français.
Art. 4. - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 28 mars 2002, à minuit (le cachet de la poste faisant foi).
Aucun document, y compris thèse et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.
Art. 5. - A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements selon la procédure prévue aux articles 49 ou 49-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé, le chef d'établissement transmet au ministre les listes des candidats proposés.
Le ministre transmet la liste de classement établie par l'établissement aux sections compétentes du Conseil national des universités.
Art. 6. - Le bureau de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe B). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.
Les candidats font parvenir leurs dossiers, constitués dans les conditions fixées à l'article 7, aux rapporteurs dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci par l'administration centrale.
Art. 7. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1o Un exemplaire du curriculum vitae complété par un exposé du candidat, qui précise notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives (annexe C) (1) ;
2o Dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés dans l'annexe C (1) ;
3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible ;
4o Le cas échéant, la demande de dispense de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article 2 ci-dessus.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés dans une langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français.
Art. 8. - La section du Conseil national des universités, après s'être, le cas échéant, prononcée sur les demandes de dispense de l'habilitation à diriger des recherches présentées en application de l'article 2 ci-dessus, examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le bureau pour chaque candidat, elle émet un avis sur chaque candidat.
Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable, la section établit un rapport motivé. Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités est nommé.
Art. 9. - Le directeur des personnels enseignants et les présidents ou directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 2002.
(1) Les modèles d'annexes B (déclaration de candidature) et C (curriculum vitae) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois de professeur des universités offerts au recrutement en application de l'article 46 (1o) publié au Journal officiel de ce jour.